antares41
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voila ce qui prévaut en matiere de VEI Valeur vénale ou valeur de remplacement : le contrat d’assurances et la loi. Trop souvent, lorsque la valeur de remise en état d’un bien endommagé par la faute exclusive d’un tiers identifié est supérieure à sa valeur vénale, l’assureur impose, à l’assuré victime, en réparation de son préjudice, la valeur vénale. Cette solution est contraire à la loi. Par Me Maryse CAUSSIN-ZANTE, Docteur en Droit Avocat au Barreau de Paris Membre de l’Institut international de Droit d’Expression et d’inspiration Française (IDEF) Lorsque la valeur de remise en état du bien endommagé par la faute exclusive d’un tiers est supérieure à sa valeur vénale, les assureurs proposent une indemnisation limitée à la valeur vénale : cette solution imposée est contraire à la loi, selon une jurisprudence aussi ancienne que constante de la Cour de cassation. La règle édictée est la réparation intégrale qui doit s’entendre de la valeur de remplacement du bien endommagé, ou détruit ! Le contrat d’assurance, contrat aléatoire par excellence, est une convention sui generis qui emprunte à la fois aux règles des quasi-contrats que sont, en l’occurrence la gestion d’affaires et la stipulation pour autrui, (notamment les clauses « défense recours »), et aux règles des obligations volontaires par lesquelles chacune des partie s’engage envers l’autre à exécuter une prestation ( clauses « tous risques »). C’est ce qui explique que l’on confonde souvent les deux sources très distinctes de la créance contractuelle de l’assuré, victime d’un dommage, contre son assureur : La loi, dans les articles 1382 et suivants du code civil, à laquelle doit se référer l’assureur lorsqu’il exécute les stipulations contractuelles « défense recours », ce qui implique qu’un tiers soit identifié, et le contrat d’assurance dans ses stipulations « tous risques », quand l’assuré victime est totalement ou partiellement responsable du sinistre dont il demande réparation, ou que le tiers responsable n’est pas identifié. Ce qui conduit à deux solutions différentes concernant l’indemnisation de l’assuré victime : la valeur vénale ou la réparation intégrale du bien sinistré. 1° - L’exécution du contrat d’assurance, source exclusive de la créance de l’assuré victime La valeur vénale ne peut être valablement proposée à l’assuré, victime du dommage, lorsque le montant des réparations est supérieur à la dite valeur vénale, que dans deux cas, et à condition que l’assuré victime soit assuré « tous risques » : A) Lorsque l’assuré est responsable du sinistre, totalement ou partiellement. Le contrat d’assurance, en fonction de la valeur des primes versées par l’assuré, peut avoir prévu une franchise plus ou moins importante, ou pas de franchise du tout. B) Lorsque, l’auteur exclusif du dommage n’est pas identifié : c’est encore l’exécution du contrat, dans son acception « obligation volontaire » qui est poursuivie, et une franchise peut, également, avoir été prévue, comme indiqué précédemment. En effet, dans ces deux cas, ce ne sont pas les règles de la responsabilité civile qui peuvent être invoquées, mais la loi des parties qu’est le contrat d’assurance car : dans le 1er cas, c’est l’assuré victime, mais également auteur partiel ou total du dommage, qui s’est « assuré » une indemnisation par son contractant, l’assureur, en échange d’une prime en rapport avec l’aléa accepté par ce dernier, et sous les conditions et réserves contractuellement prévues, notamment les « franchises »... et dans le second, l’auteur du dommage n’étant pas identifié, l’assureur et l’assuré victime se retrouvent dans le cas de figure précédent, sous réserve que, lorsque l’assuré est fautif il pourrait également encourir une sanction contractuellement prévue. Mais lorsque l’assuré déclare à son assureur un sinistre dont il a été victime et dont l’auteur exclusif est un tiers identifié, c’est alors l’aspect « quasi-contrat » qui entre en jeu : l’assureur « gère » les affaires de son assuré et « stipule » pour lui, en demandant l’application des articles 1382 et suivants du code civil, mais toujours en exécution du contrat qui le lie à son assuré. 2° - L’application de la loi, en l’occurrence des articles 1382 et suivants du code civil En application des articles 1382 et suivants du code civil, c’est la réparation intégrale du préjudice qui s’impose peu importe la garantie souscrite, même au « tiers », c’est-à-dire l’assurance minimum légale, à la double condition que l’assuré victime n’ait aucune responsabilité dans la survenance du dommage, et que l’auteur du sinistre soit identifié. Ce qui signifie que : L’expert, qui ne doit en rien conclure sur le plan juridique, notamment en invoquant la distorsion entre la valeur des réparations et la valeur vénale du bien, n’étant pas compétent pour le faire, doit se limiter à évaluer le montant de la remise en état du bien. Cette évaluation étant faite, (l’assuré victime peut d’ailleurs toujours demander une contre-expertise), le montant des réparations accepté par la victime lui est dû. Il s’ensuit notamment que : Le fait que l’assuré victime ait procédé lui-même, ou fait procéder par son personnel, à la remise en état du véhicule, ne diminue en rien ses droits à réparation intégrale, c’est-à-dire à hauteur de la valeur estimée et acceptée de la remise en état du véhicule (civ.2, 19 nov. 1975, D. 1976, 137, note Le Tourneau) De même, l’assuré victime n’a nullement l’obligation de procéder ou faire procéder à la remise en état du véhicule, ou d’acquérir un véhicule semblable, le montant de la remise en état lui est dû, peu importe ce qu’il décide d’en faire. (civ.2, 31 mars 1993, RTD civ.1993, 838, obs Jourdain) La réparation intégrale inclut le manque à gagner de l’assuré victime (civ.2, 3 nov.1972, Bull.2, 268, p. 221) L’assuré victime est même en droit de demander à l’assureur de l’auteur du dommage, le paiement de l’indemnité représentant la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition, rendues directement exigibles du fait de l’accident et dont il a dû s’acquitter (civ.2 , 19 nov. 1997, Bull. civ. II n° 280, Gaz. Pal. 1999.1.148 Note Mury) Enfin, il est interdit, en application du principe de la réparation intégrale, de déduire un quelconque taux de vétusté des organes à réparer ou à changer (civ. 2, 8juillet 1987, Bull. civ. n°152 ; civ.2, 3 octobre 1990, Bull. civ. n°183 ; civ.2 14 juin 1995, Bull. civ. II, n.186, p.107). En résumé, c’est à l’assuré, victime sans la moindre part de responsabilité dans la survenance du dommage de choisir : · soit de faire procéder aux réparations par l’assureur, sans que l’assureur puisse soustraire un quelconque taux de vétusté. · soit de demander le versement de la somme évaluée par l’expert, et qu’il a acceptée, pour la réparation intégrale du bien, sans que l’assureur puisse exiger la preuve de la réparation ou du remplacement du véhicule. L’assureur pourra alors exercer, contre l’auteur du dommage, ou son assureur, l’action dite « récursoire » qui consiste à se faire rembourser les sommes qu’il a avancées à son propre assuré. Source: http://vfrfratitouille.forumactif.com/bons-plans-f11/accident-non-responsable-vos-droits-t139.htm pour résumé sur ton cas: - tu connais le tiers qui t'as occasionné cette VEI - tu as donc le droit de demander le coût des réparations et non pas la valeur vénale que te propose l'assurance pour te la mettre à la casse car je le rappelle c'est contraire à la loi donc joue sur ce coté là avec ton assurance tiens nous au jus de la suite
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(moto journal) le tourist trophy !!! un truc de barge !!!
antares41 a répondu à un sujet dans Photo & Vidéo
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alors j'ai juste regardé la wastegate, un truc qui me parait louche j'ai tirer la tige filetée vers la droite et elle est pas revenue en position, serait ce déjà une piste concernant le ressort de celle ci ? le reste peut pas faire vu que j'ai que ma cali pour aller au taff donc va falloir attendre que j'ai la pitite AX qu'on me donne
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