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FRED900CBR1

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  1. petit rectificatif : on ne prend pas le poids réel de la remorque mais le PTAC (poids total autorisé en charge)

    texte:
    Article R221-4

    I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :

    Catégorie A :

    Motocyclettes, avec ou sans side-car.

    Sous-catégorie A 1

    Motocyclettes légères.

    Catégorie B :

    Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n’excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

    Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu’elle n’entraîne pas leur classement dans la catégorie E (B).

    Sous-catégorie B 1

    Tricycles à moteur dont la puissance n’excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n’excède pas 550 kilogrammes. Quadricycles lourds à moteur.

    Catégorie C :

    Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes.

    Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 750 kilogrammes.

    Catégorie D :

    Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.

    Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 750 kilogrammes.

    Catégorie E (B)

    Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3,5 tonnes.

    Catégorie E (C)

    Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d’une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.

    Catégorie E (D)

    Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d’une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.

    II. - Pour l’application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s’entend d’une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n’excède pas dix.

    Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d’un handicap physique nécessitant l’aménagement du véhicule.
    Article R312-2

    Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ou par l’autorité compétente d’un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d’immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.

    Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.

    Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ou par l’autorité compétente d’un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d’immatriculation du véhicule tracteur.

    Les conditions de circulation du véhicule tracteur d’un véhicule articulé même non attelé d’une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.

    Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d’application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.

    Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l’article 132-11 du code pénal.

    En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
    Article R312-3

    Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.

    Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d’un ensemble constitué d’un véhicule tracteur et d’une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d’une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.

    Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.

    Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d’application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics et aux véhicules agricoles.

    Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l’article 132-11 du code pénal.

    En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    Commentaires des articles

    De ces articles de loi qui sont les seuls applicables aujourd’hui et m’ont été fournis par le Ministère des Transports, on peut en tirer les remarques suivantes :

    Remarque 1 : Ne pas confondre poids réel (sur la balance au moment considéré) et poids autorisé. On peut donc reporter de la charge manquante dans le tracteur sur la remorque.

    Contrairement à ce que beaucoup disent, le PTAC de la remorque n’est pas limité par la différence entre le PTRA et le PTAC du tracteur.

    Exemple : on peut légalement tracter une remorque de 2 t de PTAC et 400 kg à vide derrière une R5 si la remorque est à vide et qu’on a le permis E.

    Remarque 2 : le permis E/B se base sur les notions théoriques de PTAC et nullement sur les poids réels roulants. Ainsi, on peut être en défaut de permis de conduire même en tractant une remorque... non chargée.

    Remarque 3 : Les anciens articles (R54....) autorisant des surcharges à condition de réduire la vitesse à 65 et 45 km/h sont abrogés.

    Conseil : Garder toujours sur soi une copie de ces articles, ça aidera à convaincre la maréchaussée qui ignore ce règlement.


    @+ fred
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