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yorudene1

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Messages posté(e)s par yorudene1


  1. Kykax a écrit:
    mdr,


    bah pour un choc avant, non de toute façon il rembourse pas une puce, lol

    mais le moulage complet et le pc sur mesure ont été pris en compte pour un réparation, et ce chez un des carrossier agréé : dosba,,

    donc franchement, bah je me suis pas trop plein

    (a par que dosba m'a gonflé et que je suis aller réparer ailleur )


    tiens, ca m'etonne... lol ok je sort...

  2. eXceSs_GreG a écrit:
    Kykax a écrit:
    je suis passé chez le greg cet aprem, j'ai vu plein de truc, gouté plein de truc et ben vous savez quoi ?

    JE DIRAI RIEN

    et ce pour une simple raison, je sais même plus ce que j'ai vu

    non sans déc, la caisse est d'origine, le PC avant est mort suite a la colision avec un trotoir en sortie de resto, la sono a pris feu, et les siège ? ben il a vomi dessus,
    les jantes en taule sont trop rouillées pour etre présentable et le volant colle télement qu'il est crade

    sinon, ben le moteur tourne pas mal ....

    en gros si vous me cherchez dans la golf, ben me cherchez plus ..... je suis déjà dehors


    Tu as fallit me faire peur, heureusement que je sais que le moteur tourne pas bien Razz



    ben en meme temps c'est normale c'est une golf... lol ok je sort!!!

  3. je dirai que c'est pratique alors je le poste la... lol

    il sagit des textes de loi regissant l'emplois de films pour tinter les vitres de nos vehicule a moteur a explosion...

    Les articles de lois
    ARTICLE R316-1

    Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

    Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


    ARTICLE R316-3

    Toutes les vitres doivent être en substance transparente tel que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

    Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

    Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.

    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    L’avis* de Maître de Caumont

    Avocat au barreau de Paris, Porte-parole de l’association de défense des citoyens automobilistes.

    Les derniers jugements rendus laissent apparaître qu’aucun texte en France, au niveau du Code de la route, n’interdit formellement l’utilisation de films sur les vitres. Ils sont donc autorisés à partir du moment où ils ne sont pas appliqués sur le pare brise.

    1°- Certains policiers ou gendarmes verbalisent en indiquant que le collage n’est pas autorisé.
    * Ce que, bien entendu, ils ne précisent pas c’est qu’ils se basent sur une circulaire ministérielle.
    * Cette dernière se contente d’interpréter le Code de la route à travers son Article R.316-1 en estimant que ‘’tout collage est interdit’’.
    * Cette interprétation n’engage cependant que son auteur . Elle n’a aucune force de loi.

    2°- D’autres agents estiment que cela nuit à la visibilité du conducteur : Article R.316-1.
    * Bien qu’effectivement assombrissants (en fonction des références) les filtres ne modifient ni les couleurs ni les formes des objets vus à travers les vitres ainsi équipées.
    Dans ce cas-là, autant interdire le port des lunettes de soleil !
    * En fait, ce qui rend certains représentants de la maréchaussée réfractaires aux vitres teintées, c’est de ne pas voir dans l’habitacle et de ne plus apercevoir, par exemple, le non-port de la ceinture de sécurité ou les détecteurs de radars…
    * Mais les tribunaux, pour la plupart, ont refusé de s’engager dans cette voie en relaxant, dans la plupart des cas, les automobilistes verbalisés. Ils s’appuient en effet sur ce que stipule le Code de la route quant au champ de visibilité du conducteur qui doit être suffisant vers l’avant, vers la droite et vers la gauche. Il n’est, là, nullement question de ce qui doit se voir de l’extérieur vers l’intérieur.
    * En outre, on ne peut reprocher une conduite dangereuse avec les vitres teintées. Au contraire, cela aura un effet bénéfique en matière de protection contre la chaleur, contre le vol ou contre le bris de glace en cas d’accident.

    3°- En matière d’homologation ou de conformité et dans le cas d’une verbalisation se référant à l’Article R.316-3 : la simple application d’un film, bénéficiant qui plus est, d’une certification européenne, sur la face intérieure d’une vitre d’origine homologuée constructeur, ne saurait lui ôter son caractère homologué.



    En cas de répression abusive,
    l’automobiliste peut répondre que :

    > Premièrement, il n’y a pas de texte de Loi qui interdise formellement les vitres teintées.

    > Deuxièmement, afin de prouver immédiatement qu’il n’y a pas transgression des règles édictées par le Code de la route, il peut même éventuellement être proposé au représentant de la maréchaussée de vérifier le point 2 en s’installant directement derrière le volant.

    > Troisièmement, on peut souligner qu’à Montpellier, Grenoble, Paris… les juges ont donné raison aux automobilistes. Si le PV est dressé, les jurisprudences à l’appui suffisent, dans 85% des cas, à faire cesser les poursuites.
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