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David Robache

Controle Technique Véhicules de collection

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Bonjour à tous,

Cette info à pour le but de vous informer de la parution du décret du 20 février 2017 modifiant le code de la route.

Il est applicable à compter du 24 février 2017

Les principales modifications sont listées ci dessous:

Le point 6.3 de l'article R. 311-1 est modifié et apporte un complément à la définition des véhicules présentant
un intérêt historique (véhicule dit de collection) :
Véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

«-il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ;
«-son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l'Union européenne ou nationale, n'est plus produit ;
«-il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ; ».

L'article R. 323-3 relatif au contrôle technique des véhicules est complété ainsi, ne sont plus soumis au contrôle
technique, les véhicules de collection dont:


« 3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;
« 4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »

Le point II de l'article R. 323-6 est modifié et redéfinit les termes "véhicules légers" et "véhicules lourd"

« 1°Sont considérés comme véhicules légers, les véhicules:dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses.

« 2° Sont considérés comme Véhicules lourds :
« a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;
« b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses.
« c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22. »

A l'article R. 323-25 est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Quel que soit leur poids total autorisé en charge, les véhicules tracteurs mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de leur première immatriculation. »

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