David Robache 1 Posté(e) le 28 avril 2017 Bonjour à tous,Cette info à pour le but de vous informer de la parution du décret du 20 février 2017 modifiant le code de la route.Il est applicable à compter du 24 février 2017Les principales modifications sont listées ci dessous:Le point 6.3 de l'article R. 311-1 est modifié et apporte un complément à la définition des véhicules présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : Véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :«-il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ;«-son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l'Union européenne ou nationale, n'est plus produit ;«-il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ; ».L'article R. 323-3 relatif au contrôle technique des véhicules est complété ainsi, ne sont plus soumis au contrôle technique, les véhicules de collection dont:« 3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;« 4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »Le point II de l'article R. 323-6 est modifié et redéfinit les termes "véhicules légers" et "véhicules lourd"« 1°Sont considérés comme véhicules légers, les véhicules:dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses.« 2° Sont considérés comme Véhicules lourds :« a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;« b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses.« c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22. »A l'article R. 323-25 est inséré un alinéa ainsi rédigé:« Quel que soit leur poids total autorisé en charge, les véhicules tracteurs mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de leur première immatriculation. » Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites