maxidel6311 0 Posté(e) le 11 août 2009 Info que j'ai trouvé dans les nouvelles juridiques au boulot... Affaire à suivre de pres pour ce qui va suivre Il est permis de le penser après l’arrêt rendu, en référé, le 13 mars dernier par le Conseil d’Etat. Les automobilistes frappés d’un retrait de permis peuvent désormais envisager de reprendre le volant, en attendant d’être jugés. Le Tribunal Administratif a en effet estimé, qu’indépendamment des infractions commises, l’invalidation d’un permis de conduire peut être rapidement suspendue si elle "porte une atteinte grave et immédiate" à l’exercice de la profession ou à la situation financière du conducteur. Ainsi, les juges ont donné raison à un chauffeur de taxi, sous le coup d’une annulation de permis après une série de onze petites infractions, qui demandait à pouvoir conduire le temps que son cas soit jugé par un tribunal administratif. Panorama de Jurisprudence n° 43 du 24/07/2009 Droit routier JP131162 Titre : SUSPENSION DE L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE. Le Conseil d'Etat estime désormais qu'indépendamment des infractions commises, l'invalidation d'un permis peut être suspendue si elle "porte une atteinte grave et immédiate" à l'exercice de la profession ou à la situation financière de l'intéressé. En l'espèce, la personne exerçait la profession de chauffeur de taxi Sommaire : Code de la route. Retrait du permis de conduire. Taxiteur. Preuve de la profession (non). Dénaturation des pièces du dossier. Référé. Urgence. Retrait des points. Obligation d'information. Résumé : En l'espèce, à la suite du retrait des points, le permis de conduire du requérant, exerçant la profession de taxi, a perdu sa validité ; il demande en référé la suspension de l'exécution de cette décision ; l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; le juge des référés apprécie concrètement les effets de l'acte litigieux pour caractériser l'urgence ; le juge a estimé que le requérant n'apportait pas la preuve de sa profession de chauffeur de taxi ; or, il a produit son assurance de véhicule taxi, l'acquittement des cotisations sociales d'artisan, les échéances de remboursement du prêt d'acquisition de la licence professionnelle ; le juge a donc dénaturé les pièces du dossier ; le requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance ; la condition d'urgence est remplie, car la décision porterait une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession par l'intéressé ; le ministre, à qui il appartient de prouver qu'il a satisfait à l'obligation d'information prévue par les articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route, n'a produit aucune preuve en ce sens ; le requérant est fondé à demander la suspension de l'exécution du retrait de point de son permis de conduire ayant entraîné la perte de validité de celui-ci. Juridiction : CE Date de la décision: 13/03/2009 Nom des parties : Tiene Lien : Annulation, Trib adm Cergy Pontoise, réf, 16 octobre 2008 Textes cités : Code de justice administrative, article L.522-3, article L.521-1, Code de la route, article L.223-1, article L.223-3, article R.223-3 Bibliographie : Texte intégral (5 p) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cedric631 0 Posté(e) le 11 août 2009 ce serait cool , je suis dans son cas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tam1 0 Posté(e) le 13 août 2009 A effacer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites