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astraman111

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS LA LOI BELGE

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[center]Circulaire relative à certains véhicules transformés (cat. M1)
Le Ministre de la Mobilité,

Dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 17 mars 2003, (ci-dessous : A.R. du 15 mars 1968) l'article 3, § 3, stipule : « est interdit la mise en circulation sur la voie publique d'un châssis ou d'un véhicule autoportant qui n'est pas en tous points conforme au type qui a été agréé suite à une demande introduite par les personnes visées à l'article 6 du même arrêté. »
Conformément à l'article 13, § 2, de l'A.R. du 15 mars 1968, toute transformation effectuée à un véhicule de telle façon qu'il ne soit plus conforme au procès-verbal d'agréation, est sanctionnée par une dérogation à ce dernier. Toutefois, si la transformation est effectuée par une personne autre que le constructeur ou son mandataire, la demande n'est prise en considération que moyennant l'accord de ce constructeur ou de son mandataire.
Par transformations, il faut entendre des changements profonds au niveau, par exemple, de la direction, du système de suspension, d'émission ou de freinage, ou des changements fondamentaux au niveau du châssis ou de la carrosserie autoportante, contraires au PVA ou COC existants.
Cette circulaire vise à définir les transformations qui ne sont pas considérées comme telles et auxquelles, par conséquent, l'article 13, § 2, de l'A.R. du 15 mars 1968 n'est pas applicable. L'accord du constructeur ou de son mandataire n'est dès lors pas requis pour ces transformations.
Cette circulaire est uniquement d'application sur les véhicules de la catégorie M1.
Toutes les modifications et transformations autorisées sur base de cette circulaire sont, soit autorisées, soit autorisées après un contrôle non-périodique, conformément à l'article 23sexies, § 1, 2°, b), de l'A.R. du 15 mars 1968, soit autorisées après un contrôle non-périodique, conformément à l'article 23sexies, § 1, 2°, b), de l'A.R. du 15 mars 1968 et une procédure de validation.
Tous les contrôles mentionnés dans cette circulaire, sont exécutés dans les stations de contrôle d'un organisme agréé chargé du contrôle des véhicules mis en circulation.
La personne qui présente le véhicule, communique toute modification ou transformation soumises conformément à cette circulaire, à un contrôle non-périodique, à la station de contrôle.
Le contrôle non-périodique conformément à l'article 23sexies, § 1, 2°, b), de l'A.R. du 15 mars 1968 vise, outre un contrôle complet du véhicule, à la constatation de la conformité des modifications et transformations effectuées aux prescriptions de cette circulaire.
Cette conformité est constatée par la remise d'un rapport de tuning par la station de contrôle compétente, qui est annexé au certificat de visite délivré conformément à l'article 23decies de l'A.R. du 15 mars 1968.
Le rapport de tuning confirme que les modifications et transformations effectuées, sont autorisées et correspondent aux prescriptions de cette circulaire.
Pour la délivrance du rapport de tuning, le tarif visé à l'article 23undecies, 7°, de l'A.R. du 15 mars 1968 est d'application.
Le tarif du contrôle non-périodique est fixé conformément à l'article 23undecies de l'A.R. du 15 mars 1968.
Le contrôle non-périodique ne modifie pas la périodicité du contrôle périodique.
La procédure de validation vise la constatation de la conformité des modifications et transformations effectuées et des pièces, moyennant une attestation qui doit être soumise à la station de contrôle.
Il y a quatre types de procédures de validation :
a) une procédure de validation pour des pièces agréées e ou E moyennant une attestation d'homologation;
b) une procédure de validation pour des pièces non agréées e ou E, qui sont approuvées par un labo ou un organisme agréé, moyennant un rapport de validation;
c) une procédure de validation moyennant une attestation sur la base du règlement n° 1400/2002/CE;
d) une procédure de validation moyennant un mode d'emploi de montage.
Le labo agréé mentionné au point b) doit répondre à EN 17025 ou EN 45004.
L'organisme agréé mentionné au point b) doit répondre aux conditions suivantes :
- A.S.B.L. selon le droit belge;
- ISO 9001 : 2000 certifié.
Chaque procédure de validation implique un contrôle administratif, dont le tarif est fixé à l'article 23undecies, 2°, b), de l'A.R. du 15 mars 1968.
Pour les modifications, transformations et pièces, pour lesquelles aucun rapport de validation ne peut être soumis, un certificat de visite avec une date de validité de trois mois est délivré.
Durant cette période, les modifications et transformations effectuées et les pièces, sont examinées si elles entrent en considération pour un rapport de validation.
Après cet examen, les modifications et transformations et les pièces effectuées, reçoivent soit une approbation définitive, soit une interdiction définitive.
La validité du certificat de visite peut être prolongée jusqu'au moment de l'approbation définitive ou de l'interdiction définitive.
Les principes de base qui doivent être respectés, pour toutes les modifications et transformations autorisées sur base de cette directive, sont :
1. La surface extérieure des véhicules ne doit comporter ni parties pointues ou tranchantes, ni saillies dirigées vers l'extérieur qui, du fait de leur forme, de leurs dimensions, de leur orientation ou de leur dureté, seraient susceptibles d'accroître le risque ou la gravité des lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par la carrosserie en cas de collision.
2. La surface extérieure des véhicules ne doit pas comporter de parties orientées vers l'extérieur susceptibles d'accrocher les piétons, cyclistes ou motocyclistes.
3. Le champ visuel du conducteur doit être bien dégagé, sans obstruction par un quelconque objet ou par une inscription.
4. Les véhicules doivent être munis d'éléments recouvrant les roues (parties de la carrosserie, garde-boue, e.a.).
5. L'aménagement intérieur du véhicule ne doit comporter ni saillie dangereuse, ni arête vive, susceptibles d'accroître le risque ou la gravité des blessures des occupants en cas de collision.
6. Les pièces (boutons, manettes, etc.) et les surfaces susceptibles d'être heurtées par les occupants, doivent répondre au rayon de courbure et à la surface réglementaire.
7. La partie intérieure du toit ne doit pas comporter, dans la partie située au-dessus des occupants ou devant eux, de saillies dangereuses ou d'arêtes vives dirigées vers l'arrière ou vers le bas.
8. La surface de la partie arrière des sièges ne doit comporter ni saillies dangereuses, ni arêtes vives, susceptibles d'accroître le risque ou la gravité des blessures des occupants.
9. L'éclairage direct et indirect ne peut être utilisé que sur un terrain privé.
10. Les fermetures de capot originales et le sens de rotation du capot doivent être maintenus.
Sous réserve de la circulaire du 19 mars 2004, relative aux véhicules surbaissés (cat. M1), publiée au Moniteur belge du 19 mars 2004, les modifications et transformations mentionnées ci-dessous sont :
A. AUTORISEES, A CONDITION DE RESPECTER LES PRINCIPES DE BASE ET SOUS LES CONDITIONS DEFINIES CI-APRES :
1) teinter et appliquer une feuille adhésive sur la vitre latérale arrière - conditions :
- degré de réflexion 15 %
- transparente
2) teinter et appliquer une feuille adhésive sur la vitre arrière - conditions :
- deux rétroviseurs (extérieurs)
- degré de réflexion 15 %
- transparente
3) appliquer une bande pare-soleil et lettrage sur le pare-brise - conditions :
- bord inférieur de la bande pare-soleil ne peut pas dépasser le bord inférieur du pare-soleil lorsque celui-ci est rabattu contre le pare-brise
- non réfléchissante
- non miroitante
4) « lissage » de :
- languettes décoratives latérales sur des portières et seuils de portières
- extensions d'ailes autour des ouvertures de roues
- languettes décoratives sur des pare-chocs avant et arrière
- languettes décoratives sur des feux avant et arrière
- baguettes décoratives autour des vitres
- baguettes décoratives sur le hayon (coffre)
- rails de toit
- emblèmes sur la carrosserie
- emblèmes sur la grille de radiateur
- antenne
5) déplacer la plaque d'immatriculation officielle - conditions :
- au milieu ou du côté du conducteur
- ne pas dépasser le côté latéral du véhicule
- bord inférieur au moins 30 cm au-dessus de la chaussée
- suffisamment éclairée
- verticale ou former un angle maximum de 5°
- bien lisible à une distance de 30 mètres
6) remplacer le feu arrière - conditions :
- agréé e ou E
- maintien de la couleur d'origine
- conforme aux exigences réglementaires concernant la pose
- les feux exigés réglementairement doivent être présents
7) remplacer le feu indicateur de direction avant, latéral et arrière - conditions :
- agréé e ou E
- maintien de la couleur d'origine
- conforme aux exigences réglementaires concernant la pose
- fréquence de clignotement entre 60 et 120 périodes par minute
- maintien de la fonctionnalité
- maintien de l'intensité lumineuse minimale
8) remplacer et déplacer le troisième feu stop - conditions :
- feu agréé e ou E
- montage conformément aux dispositions de l'article 6.7 du Règlement n° 48 de Genève
9) remplacer et déplacer le phare antibrouillard arrière - conditions :
- feu agréé e- ou E
- couleur
- nombre
- bord inférieur au moins 25 cm au-dessus de la chaussée
- bord supérieur à 120 cm maximum au-dessus de la chaussée
10) remplacer et déplacer le feu de recul - conditions :
- couleur
- nombre
- fonctionnement uniquement marche arrière
- bord inférieur au moins 25 cm au-dessus de la chaussée
- bord supérieur à 120 cm maximum au-dessus de la chaussée
11) remplacer l'éclairage de la plaque d'immatriculation - conditions :
- plaque d'immatriculation dans l'obscurité totale bien visible à une distance de 30 m
- pas de lumière directe vers l'arrière
- blanc
- statique
12) déplacer et ôter la poignée et la serrure du coffre
13) camoufler la serrure des portières
14) déplacer la serrure des portières
15) remplacer la poignée des clenches - condition :
- ne pas toucher au mécanisme de verrouillage
16) déplacer la poignée des clenches - condition :
- ne pas modifier la serrure
17) enlever les poignées des portières arrières - conditions :
- enlever la banquette arrière
- enlever les ceintures de sécurité à l'arrière
- rendre définitivement inutilisables les points d'ancrage de la banquette arrière
18) remplacer et modifier le pare-chocs condition :
- maintien de la fonctionnalité
19) remplacer la protection du carter - condition :
- montage robuste et solide
20) remplacer la pédale - conditions :
- revêtement antidérapant sous forme de saillies en caoutchouc ou d'aluminium cranté
- montage robuste et solide
- espace suffisant entre les pédales
21) remplacer le tapis de sol - conditions :
- s'adapter à la forme du plancher du véhicule
- pas d'éléments tranchants
- ne pas gêner le fonctionnement des pédales
- ne peut pas être déplacé
22) remplacer l'installation audio - condition :
- fusibles corrects
23) remplacer et modifier le tableau de bord
24) appliquer le fond du compteur - conditions :
- cadrans des compteurs parfaitement visibles tant dans l'obscurité qu'en plein jour
- la graduation des instruments de mesure correcte
- indicateurs lumineux bien visibles
- ne pas donner lieu à une fausse interprétation de la signalisation
25) remplacer le rétroviseur (intérieur) - condition :
- satisfaire aux dispositions de l'A.R. du 15 mars 1968
26) montage de la trappe à essence - conditions :
- fermeture du bouchon de réservoir assurée
- ne pas toucher au mécanisme de la purge d'air
27) montage du spoiler - conditions :
- matériaux avec un degré d'absorption élevé (polyester, plastique, ABS, e.a.)
- ne pas dépasser le point le plus élevé du toit (spoilers sur le coffre)
- ne pas aux structures portantes (les spoilers du toit ou de la fenêtre)
28) allonger le capot - conditions :
- fonctionnalité
- le faisceau lumineux minimum
29) appliquer le masque des feux - conditions :
- le faisceau lumineux minimum (à l'avant)
- l'intensité lumineuse ne peut être inférieure à l'intensité lumineuse minimale (à l'arrière)[center]

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Merci pour ces précisions, mais cela ne concerne que la Belgique, non??

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